Loi sur les télécommunications (LTC) · RS 784.10

Art. 45 LTCIndications fournies à l’usager

Chapitre 7 Secret des télécommunications, protection des données et protection des enfants et des jeunes

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’usager peut exiger du fournisseur de services de télécommunication qu’il lui communique les données utilisées pour la facturation des prestations, notamment les ressources d’adressage, l’heure des communications et la rémunération due.

2Quiconque a besoin de ces données pour identifier des communications abusives ou de la publicité de masse déloyale peut exiger du fournisseur de services de télécommunication qu’il lui communique le nom et l’adresse permettant d’identifier le raccordement appelant.156

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

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