Les données enregistrées sur des appareils appartenant à autrui ne peuvent être traitées par voie de télécommunication que dans les cas suivants:
- a.
- pour fournir et facturer des services de télécommunication;
- b.
- lorsque l’utilisateur a été informé du traitement et de sa finalité et avisé qu’il a la possibilité de refuser ce traitement.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).