Loi sur les télécommunications (LTC) · RS 784.10

Art. 46a LTCProtection des enfants et des jeunes

Chapitre 7 Secret des télécommunications, protection des données et protection des enfants et des jeunes

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions en vue de protéger les enfants et les jeunes des dangers liés à l’utilisation des services de télécommunication. Il peut en particulier obliger les fournisseurs d’accès à Internet à conseiller leurs clients sur les possibilités qui existent en matière de protection des enfants et des jeunes.

2L’OFCOM, l’Office fédéral de la police et les services compétents des cantons coordonnent les mesures à prendre pour effacer rapidement et à l’échelon international les informations à caractère pornographique au sens de l’art. 197, al. 4 et 5, du code pénal164. À cette fin, ils peuvent faire appel à des instances d’alerte gérées par des tiers ainsi qu’à des autorités à l’étranger, ou aider ces instances et ces autorités. Le Conseil fédéral règle les modalités.

3Les fournisseurs de services de télécommunication suppriment les informations à caractère pornographique au sens de l’art. 197, al. 4 et 5, du code pénal qui leur sont signalées par l’Office fédéral de la police. Les fournisseurs de services de télécommunication signalent à l’Office fédéral de la police les cas suspects d’informations à caractère pornographique au sens de l’art. 197, al. 4 et 5, du code pénal qu’ils découvrent fortuitement dans le cadre de leurs activités ou que des tiers ont portés à leur connaissance par écrit.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
  2. RS 311.0

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