Quiconque reçoit au moyen d’une installation de télécommunication des informations non publiques qui ne lui sont pas destinées et, sans droit, les utilise ou les communique à des tiers, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).