1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, exerçant une activité dans le cadre d’un service de télécommunication:
- a.
- falsifie ou supprime des informations;
- b.
- donne à un tiers la possibilité de commettre un tel acte.
2Quiconque, par tromperie, incite une personne exerçant une activité dans le cadre d’un service de télécommunication à falsifier ou à supprimer des informations est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).