1L’autorité qui tient le registre annote l’inscription de l’entité lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
- a.
- elle reçoit un signalement d’un intermédiaire financier ou d’une autorité;
- b.
- l’entité n’a pas donné suite à une sommation;
- c.
- l’entité a annoncé n’être pas parvenue à identifier l’ayant droit économique ou à vérifier son identité ou sa qualité d’ayant droit économique.
2L’annotation indique l’existence d’un doute sur le caractère exact, complet ou à jour d’une information du registre de transparence. Si elle est fondée sur un signalement, elle contient la date, l’auteur et la motivation de celui-ci, sous une forme standardisée.
3L’entité est informée de l’annotation. L’autorité qui tient le registre la somme de corriger ou compléter les informations et lui impartit un délai raisonnable à cette fin.
4L’autorité qui tient le registre conserve les informations supplémentaires contenues dans un signalement et permet à l’autorité de contrôle et aux tiers qu’elle mandate d’y accéder en ligne.