Loi sur la transparence des personnes morales (LTPM) · RS 955.3

Art. 34 LTPMTraitement des signalements et annotation au registre de transparence

Chapitre 6 Registre de transparence Section 4 Contrôle et exécution

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité qui tient le registre annote l’inscription de l’entité lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
elle reçoit un signalement d’un intermédiaire financier ou d’une autorité;
b.
l’entité n’a pas donné suite à une sommation;
c.
l’entité a annoncé n’être pas parvenue à identifier l’ayant droit économique ou à vérifier son identité ou sa qualité d’ayant droit économique.

2L’annotation indique l’existence d’un doute sur le caractère exact, complet ou à jour d’une information du registre de transparence. Si elle est fondée sur un signalement, elle contient la date, l’auteur et la motivation de celui-ci, sous une forme standardisée.

3L’entité est informée de l’annotation. L’autorité qui tient le registre la somme de corriger ou compléter les informations et lui impartit un délai raisonnable à cette fin.

4L’autorité qui tient le registre conserve les informations supplémentaires contenues dans un signalement et permet à l’autorité de contrôle et aux tiers qu’elle mandate d’y accéder en ligne.

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