1L’autorité de contrôle procède à un examen préalable des inscriptions annotées en application de l’art. 34, au terme duquel elle peut décider de:
- a.
- radier l’annotation, si, sur la base d’un examen sommaire des éléments en sa possession, celle-ci n’apparaît pas justifiée;
- b.
- maintenir l’annotation si les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour justifier l’ouverture d’une procédure de contrôle;
- c.
- ouvrir une procédure de contrôle.
2Dans le cadre des contrôles fondés sur une annotation, elle peut accéder en ligne aux systèmes d’information suivants:
- a.
- l’index national de police visé à l’art. 17 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération46;
- b.
- l’extrait 2 destiné aux autorités du casier judiciaire au sens de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire47;
- c.
- le système d’information visé à l’art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile48.
3L’accès aux systèmes d’informations énumérés par l’al. 2 peut seulement être utilisé en relation avec les personnes suivantes:
- a.
- l’ayant droit économique inscrit au registre de la transparence;
- b.
- une personne signalée comme telle en application de l’art. 30 ou 31;
- c.
- une personne ayant la fonction d’organe, d’actionnaire, d’associé ou étant impliquée dans la chaîne de contrôle d’une entité juridique.
4L’entité ou l’ayant droit économique inscrit peut demander en tout temps à l’autorité de contrôle la radiation de l’annotation. L’autorité de contrôle donne suite à la demande si des éléments suffisants démontrent l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des informations contenues dans le registre de transparence.
5Au terme de la procédure de contrôle, en plus du prononcé des mesures prévues par l’art. 38, l’autorité de contrôle statue sur le maintien, la modification ou la suppression de l’annotation.
6L’intermédiaire financier ou l’autorité qui a effectué un signalement à l’origine de la procédure de contrôle sont informés de l’issue de la procédure. L’information peut être effectuée par voie électronique.