1Les personnes suivantes sont tenues de fournir à l’autorité de contrôle ou aux tiers qu’elle a mandatés les renseignements et les pièces requis:
- a.
- l’entité juridique;
- b.
- les actionnaires, les associés, et les personnes occupant des positions équivalentes au sein d’une personne morale ou d’une autre entité juridique;
- c.
- les tiers impliqués dans la chaîne de contrôle;
- d.
- les ayants droit économiques.
2Les tiers qui ont une relation contractuelle avec l’entité contrôlée, ses actionnaires ou associés ou son ayant droit économique sont tenus de fournir des renseignements ou des pièces à l’autorité de contrôle ou aux tiers qu’elle a mandatés dans la mesure où ces renseignements ou ces pièces sont nécessaires pour vérifier l’identité de la personne annoncée et sa qualité d’ayant droit économique. L’art. 321 du code pénal (CP)49 est réservé.