1Si l’autorité de contrôle constate qu’une information du registre de transparence est inexacte, incomplète ou non à jour, elle prend les mesures nécessaires au rétablissement de l’ordre légal. Elle peut notamment:
- a.
- ordonner à l’entité de communiquer des informations supplémentaires au registre;
- b.
- décider la modification ou la radiation d’une information du registre;
- c.
- décider que le résultat du contrôle fait l’objet d’une annotation au registre.
2Lorsque les obligations d’annonce sont violées de manière répétée ou qu’un manquement n’est pas corrigé malgré une sommation répétée, l’autorité de contrôle peut suspendre les droits sociaux et patrimoniaux de l’actionnaire ou de l’associé concerné.
3Lorsque les obligations d’annonce sont violées de manière répétée ou qu’un manquement n’est pas corrigé malgré une sommation répétée et que cette mesure apparaît justifiée au regard des circonstances, notamment parce que l’entité concernée n’a manifestement plus d’activité ni d’actifs réalisables, l’autorité de contrôle peut:
- a.
- prononcer la dissolution et la liquidation de l’entité juridique selon les dispositions applicables à la faillite;
- b.
- pour les entités juridiques étrangères détenant une succursale, ordonner la radiation de l’inscription de cette succursale au registre du commerce.
4L’ayant droit économique inscrit et l’entité peuvent exercer auprès de l’autorité de contrôle leur droit de faire modifier ou radier les données du registre de transparence les concernant. L’autorité de contrôle statue sur le maintien, la modification ou la radiation des informations contestées.