1La personne morale de droit étranger qui acquiert un immeuble en Suisse au sens de l’art. 4 LFAIE50 doit produire la preuve de son inscription au registre de transparence lorsqu’elle demande son inscription au registre foncier.
2Lorsque le conservateur du registre foncier constate que la preuve de l’inscription au registre de transparence est manquante, il suspend la procédure d’inscription au registre foncier et impartit à l’entité qui acquiert l’immeuble un délai de dix jours pour s’annoncer auprès du registre de transparence.
3Il écarte la réquisition au sens de l’art. 966 CC51 si l’acquéreur ne procède pas, dans ce délai, à l’annonce auprès du registre de transparence.
4Le droit de recours de l’entité est régi par l’art. 956a CC.