1Les gestionnaires des installations accordent aux clients un accès non discriminatoire à toutes les prestations de transport qu’ils proposent.
2Ils s’accordent réciproquement un raccordement non discriminatoire à leurs installations si cela est réalisable techniquement et acceptable économiquement.
3La Commission des chemins de fer (RailCom) statue sur les litiges concernant:
- a.
- l’octroi de l’accès;
- b.
- les conventions d’accès;
- c.
- le calcul non discriminatoire du prix, sans divulgation du calcul.
4La procédure est régie par les art. 40ater à 40aquinquies de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)3.