1Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
- a.
- transporte des personnes sans concession ou sans autorisation;
- b.
- contrevient à une concession ou à une autorisation octroyée sur la base de la présente loi;
- c.
- transporte des personnes en contrevenant à une décision qui porte la mention de la sanction visée au présent article.
2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 50 000 francs au plus.
3Est puni, sur plainte, d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, fait usage d’un véhicule sans détenir de titre de transport valable ou sans y être autrement autorisé.
4Est puni, sur plainte, d’une amende quiconque, intentionnellement:
- a.
- pénètre dans un véhicule, en descend ou en ouvre une porte, alors que le véhicule est en marche;
- b.
- jette un objet au-dehors d’un véhicule;
- c.
- fait un usage abusif des dispositifs de sécurité d’un véhicule, notamment du signal d’arrêt d’urgence;
- d.
- obstrue des chemins de sauvetage ou des voies de fuite;
- e.
- bloque une porte afin de retarder le départ;
- f.
- fait un usage non autorisé d’une salle d’attente;
- g.
- urine ou défèque ailleurs que dans l’installation prévue à cet effet;
- h.
- mendie alors que les prescriptions d’utilisation l’interdisent.
5Le Conseil fédéral peut déclarer punissables les infractions aux dispositions d’exécution ou aux prescriptions d’utilisation.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).