1Quiconque enregistre, conserve, utilise ou fait connaître intentionnellement des signaux vidéo en contrevenant à l’art. 55 est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857).