Loi sur le transport de voyageurs (LTV) · RS 745.1

Art. 61 LTVMesures administratives

Section 12 Administration de la justice, dispositions pénales et mesures administratives

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFT et l’autorité concédante peuvent retirer temporairement ou définitivement les autorisations, les permis et les certificats ou limiter l’étendue de leur validité lorsque:

a.
la présente loi ou ses dispositions d’exécution sont enfreintes;
b.
les restrictions ou charges liées à la concession ne sont pas respectées.

2Ils retirent les autorisations, les permis et les certificats lorsque les conditions légales de leur octroi ne sont plus remplies.

3Les employés, les sous-traitants ou les membres des organes d’une entreprise au bénéfice d’une concession ou d’une autorisation selon les art. 6 à 8 qui, dans l’exercice de leurs fonctions, ont donné lieu à plusieurs reprises à des plaintes fondées doivent être relevés de ces fonctions lorsque l’OFT le requiert.

4S’il y a lieu de suspecter une contravention visée à l’art. 57, al. 1 et 2, la course des véhicules concernés peut être subordonnée au dépôt du montant de l’amende présumée.125

5Les mesures prévues aux al. 1 à 4 peuvent être prises indépendamment de l’ouverture et de l’issue d’une procédure pénale.126

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

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