1Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés.
2L’entreprise est tenue d’appliquer le droit du transport de voyageurs conformément à la législation et à la concession.
3La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans et, pour les installations à câbles, pour une durée maximale de 40 ans.9 Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée.
4L’Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour l’octroi, le transfert, la modification, le renouvellement, le retrait, l’annulation et la révocation des concessions.10
5Une concession de transport de voyageurs au sens de la présente loi n’est pas considérée comme un marché public au sens de l’art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics11.12
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017‑2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
- RS 172.056.1
- Introduit par l’annexe 7 ch. II 6 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).