Loi sur le transport de voyageurs (LTV) · RS 745.1

Art. 8 LTVTransport international de voyageurs

Section 2 Régale du transport de voyageurs

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le DETEC peut octroyer des autorisations portant exclusivement sur le transport international de voyageurs.

2Afin d’unifier les normes sur le transport international de voyageurs, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la présente loi.

3Le Conseil fédéral peut conclure des accords avec des États étrangers qui prévoient la reconnaissance réciproque d’autorisations et de dispositions dérogeant à la présente loi.

4L’autorisation est octroyée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être modifiée et renouvelée, mais ne peut être transmise.

5La modification et le renouvellement des autorisations relèvent de la compétence de l’OFT.

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