Loi sur le transport de voyageurs (LTV) · RS 745.1

Art. 59 LTVPoursuite d’office

Section 12 Administration de la justice, dispositions pénales et mesures administratives

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les infractions prévues par le code pénal120 sont poursuivies d’office lorsqu’elles sont commises contre les personnes suivantes dans l’exercice de leurs fonctions:

a.
les employés des entreprises qui disposent d’une concession ou d’une autorisation selon les art. 6 à 8;
b.
les personnes qui exécutent une tâche à la place d’un employé visé à la let. a.
Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 59 LTV, du plus récent au plus ancien.

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