Loi sur la TVA (LTVA) · RS 641.20

Art. 67 LTVAReprésentant fiscal

Titre 5 Procédure applicable à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l’impôt sur les acquisitions Chapitre 2 Droits et obligations de l’assujetti

En vigueur au 31 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour s’acquitter de ses obligations de procédure, l’assujetti qui n’a ni domicile ni siège sur le territoire suisse désigne un représentant qui a son domicile ou son siège en Suisse.153

1bisL’AFC peut renoncer à exiger la désignation d’un représentant au sens de l’al. 1 si l’accomplissement des obligations de procédure de l’assujetti et la prompte exécution de la présente loi sont garantis d’une autre manière; les lois spéciales sont réservées.154

2En cas d’imposition de groupe (art. 13), le groupe d’imposition désigne, pour s’acquitter de ses obligations de procédure, un représentant qui a son domicile ou son siège sur le territoire de la Confédération.

3La désignation d’un représentant en vertu des al. 1 et 2 ne fonde pas un établissement stable au sens des dispositions sur les impôts directs.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).

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