Loi sur la TVA (LTVA) · RS 641.20

Art. 70 LTVAComptabilité et conservation des pièces

Titre 5 Procédure applicable à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l’impôt sur les acquisitions Chapitre 2 Droits et obligations de l’assujetti

En vigueur au 31 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’assujetti doit tenir ses livres comptables et les documents pertinents conformément aux principes du droit commercial. L’AFC peut exceptionnellement fixer des obligations allant au-delà des dispositions du droit commercial si ces contraintes sont indispensables à une perception correcte de l’impôt.

2L’assujetti doit conserver dûment ses livres comptables, pièces justificatives, papiers d’affaires et autres documents pertinents jusqu’à l’expiration de la prescription absolue de la créance fiscale (art. 42, al. 6). L’art. 958f du code des obligations155 est réservé.156

3Les documents commerciaux nécessaires au calcul des prestations à soi-même ou du montant du dégrèvement ultérieur de l’impôt sur les biens immobiliers doivent être conservés pendant 20 ans (art. 31, al. 3, et 32, al. 2).

4Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles les pièces nécessaires à l’exécution de l’impôt en vertu de la présente loi peuvent être transmises et conservées sans support papier.

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 4 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 70 LTVA, du plus récent au plus ancien.

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