Loi sur la TVA (LTVA) · RS 641.20

Art. 72 LTVACorrection d’erreurs dans le décompte

Titre 5 Procédure applicable à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l’impôt sur les acquisitions Chapitre 2 Droits et obligations de l’assujetti

En vigueur au 31 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’assujetti qui constate des erreurs dans son décompte lors de l’établissement de ses comptes annuels doit les corriger au plus tard dans le décompte établi pour la période pendant laquelle tombe le 180e jour qui suit la fin de l’exercice considéré.

2L’assujetti est tenu de corriger ultérieurement les erreurs découvertes dans les décomptes des périodes fiscales antérieures pour autant que les créances de ces périodes fiscales ne soient pas entrées en force ou prescrites.

3Les corrections ultérieures des décomptes doivent être opérées dans la forme prescrite par l’AFC.

4Si le décompte présente des erreurs systématiques difficilement identifiables, l’AFC peut accorder des facilités à l’assujetti conformément à l’art. 80.

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