Loi sur la TVA (LTVA) · RS 641.20

Art. 66 LTVADéclaration d’assujettissement et retrait de la déclaration

Titre 5 Procédure applicable à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l’impôt sur les acquisitions Chapitre 2 Droits et obligations de l’assujetti

En vigueur au 31 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’assujetti au sens de l’art. 10 doit s’annoncer à l’AFC spontanément et par écrit dans les 30 jours qui suivent le début de son assujettissement. L’AFC lui communique un numéro incessible, conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises151; ce numéro est enregistré.152

2Lorsque l’assujettissement prend fin conformément à l’art. 14, al. 2, l’assujetti doit l’annoncer par écrit à l’AFC dans les 30 jours suivant la fin de l’activité entrepreneuriale, mais au plus tard à la fin de la procédure de liquidation.

3Celui qui est assujetti uniquement à l’impôt sur les acquisitions (art. 45, al. 2) doit s’annoncer par écrit à l’AFC dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année civile pendant laquelle les conditions de l’assujettissement sont remplies et déclarer en même temps ses acquisitions.

Historique et notes (2)
  1. RS 431.03
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4989; FF 2009 7093).

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