1Le SEFRI procède à la classification d’un diplôme de la formation professionnelle par analogie avec la procédure d’édiction des prescriptions sur les contenus de formation et sur l’objet des procédures de qualification telle qu’elle est prévue par la législation sur la formation professionnelle. Les organisations du monde du travail font une proposition au SEFRI concernant le niveau à attribuer aux diplômes de la formation professionnelle initiale et de la formation professionnelle supérieure.
2La classification est contraignante dès l’inscription du diplôme dans le registre visé à l’art. 8.
3Les classifications sont en outre indiquées dans les réglementations suivantes:
- a.
- pour un diplôme de la formation professionnelle initiale: dans le plan de formation (art. 19 LFPr, art. 12 OFPr5);
- b.
- pour un brevet fédéral ou un diplôme fédéral: dans le règlement d’examen approuvé par le SEFRI (art. 28, al. 2 et 3, LFPr, art. 26 OFPr);
- c.
- pour un diplôme délivré par une école supérieure: dans le plan d’étude cadre conforme aux dispositions édictées par le DEFR en vertu des art. 29, al. 3, et 46, al. 2, LFPr en relation avec l’art. 41 OFPr;
- d.
- pour un diplôme de responsable de la formation professionnelle: dans les plans d’études cadres (art. 49 OFPr).