1Les données relatives à une personne sont détruites cinq ans après la saisie de l’une des indications énumérées ci-après, mais au plus tard après que la personne concernée a atteint l’âge de 115 ans:21
- a.
- départ annoncé;
- b.
- personne décédée;
- c.
- enfant mort-né;
- d.
- décès sans acte de décès;
- e.
- personne disparue.
2Sont réservées les dispositions de la législation fédérale relative à l’archivage.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 31 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 31 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).