(art. 64 et 64a, al. 5, OPers; art. 34 O-OPers)62
1et 2 …63
3Les employés affectés à l’étranger font usage de leur congé sabbatique à l’occasion des transferts ou à la fin d’une affectation. Dans des cas particuliers, la DR peut autoriser la prise d’un congé sabbatique à un autre moment.64
4Le crédit de temps est converti en jours de congé sabbatique sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de 41,5 heures.65
5En cas de prolongation du délai prévu à l’art. 34, al. 4, O-OPers, le solde horaire positif est limité à 500 heures au maximum.66
6Les prestations du DFAE pendant un congé sabbatique s’orientent en fonction du lieu d’affectation Berne. Les employés qui ne prennent pas de congé sabbatique à l’occasion d’un transfert ou à la fin d’une affectation peuvent demander à la DR, dans des cas motivés, la prise en charge des éventuels frais fixes au lieu d’affectation pendant la durée du congé sabbatique.67
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).
- Abrogés par le ch. I de l’O du DFAE du 17 fév. 2009, avec effet au 1er mars 2009 (RO 2009 737).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 17 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 737).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691).