1Les prestations du STAC doivent répondre à des objectifs de service dans l’intérêt de la Confédération.
2Une prestation du STAC peut être sollicitée seulement si l’une des conditions suivantes est remplie:
- a.
- La prestation est plus économique que les vols de ligne ou que d’autres moyens de transport.
- b.
- La prestation réduit considérablement les désagréments ou la durée du voyage.
- c.
- La prestation est requise pour des motifs liés à la sécurité, à la discrétion ou à la représentation.
3Les ayants droit conformément à l’art. 2, al. 1, et les organes d’approbation conformément à l’art. 2, al. 2, s’assurent que la condition d’octroi est remplie. Cela ne concerne pas les ayants droit conformément à l’art. 2, al. 1, let. e; le Conseil fédéral assume cette responsabilité pour eux.