(art. 86 et 87 LAsi; art. 88 LEI)
1Sont assujettis à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales:
- a.
- les requérants d’asile, à compter du dépôt de leur demande d’asile;
- b.
- les personnes à protéger dépourvues d’autorisation de séjour, à compter du dépôt de leur demande de protection provisoire;
- c.
- les personnes admises à titre provisoire, à compter de la décision relative à l’octroi de l’admission provisoire;
- d.
- les personnes frappées d’une décision de renvoi, à compter de l’entrée en force de cette décision après l’issue négative de la procédure d’asile ou la levée de l’admission provisoire;
- e.
- les personnes frappées d’une décision d’expulsion pénale entrée en force, après l’issue négative de la procédure d’asile ou la fin de l’admission provisoire.
2L’assujettissement à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales prend fin:
- a.
- lorsque le montant de 15 000 francs est atteint, mais au plus tard dix ans après l’entrée en Suisse de l’intéressé;
- b.
- lorsque le requérant d’asile, la personne admise à titre provisoire, la personne à protéger ou la personne frappée d’une décision de renvoi entrée en force reçoit une autorisation de séjour, ou
- c.
- lorsque le requérant d’asile obtient l’asile ou le statut de réfugié admis à titre provisoire.
3À chaque nouvelle procédure d’asile, le montant de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales est dû dans son intégralité.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6545). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.