(art. 3 et 4 LDEA34)
1Le SEM exploite un système d’information qui lui permet d’administrer la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales conformément aux art. 86 et 87 LAsi.
2Le système d’information sur la taxe spéciale renferme les données suivantes:
- a.
- noms, prénoms, sexe, adresse et langue de correspondance des requérants d’asile, des personnes à protéger sans autorisation de séjour, des personnes admises à titre provisoire, des personnes frappées d’une décision de renvoi et des personnes frappées d’une décision d’expulsion pénale entrée en force;
- b.
- numéros personnels, date d’entrée en Suisse, date de dépôt de la demande d’asile, date de la demande de protection et date de l’admission provisoire tirés de SYMIC;
- c.
- versements et montant total versé au titre de la taxe spéciale.
3Les données du système d’information sur la taxe spéciale sont accessibles aux collaborateurs du SEM chargés d’administrer la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6545).
- Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (RS 142.51).