Ordonnance 2 sur l'asile (OA 2) · RS 142.312

Art. 16 OA 2Valeurs patrimoniales susceptibles d’être saisies

Titre 2 Aide sociale et aide d’urgence Chapitre 2 Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales

En vigueur au 14 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d’argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.36

2L’autorité chargée de saisir les valeurs patrimoniales doit les verser, en francs suisses, au SEM.

3Les valeurs patrimoniales saisies après la fin de l’assujettissement à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales visée à l’art. 10, al. 2, et versées au SEM de même que tout versement erroné sont remboursés à l’autorité qui les a versés. Celle-ci est tenue de les faire parvenir à l’ayant droit. 37

4Le montant visé à l’art. 86, al. 3, let. c, LAsi s’élève à 1000 francs.38

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6545).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6545).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6545).

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