Ordonnance 2 sur l'asile (OA 2) · RS 142.312

Art. 33 OA 2Logements

Titre 3 Subventions fédérales Chapitre 3 Financement des logements collectifs Section 1 Frais remboursables

En vigueur au 14 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération peut financer tout ou partie des frais de logement qu’elle est tenue de prendre en charge, lorsque les cantons en raison des obligations qui leur incombent et qui sont inscrites dans les dispositions du droit d’asile et du droit des étrangers, hébergent au moins 10 personnes vivant en communauté.

2Si le financement des logements est réalisé en vertu des dispositions du présent chapitre, les subventions fédérales perçues conformément à l’art. 40 doivent être remboursées.

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