1Des véhicules civils peuvent être utilisés temporairement pour les besoins du service.
2L’utilisation de véhicules civils pour les besoins du service ne peut pas être ordonnée.
3Le détenteur doit être renseigné au préalable sur les conditions prévues aux art. 106 à 109.
4Les véhicules civils utilisés pour les besoins du service sont conduits par leur détenteur ou par leur mandataire.