1Sont réputés proches selon l’art. 48, al. 1, let. b, LAGH:
- a.
- le conjoint, le partenaire enregistré ou la personne ayant mené de fait une vie de couple avec la personne décédée;
- b.
- les enfants, les parents, les frères et sœurs.
2La personne qui demande à déterminer la filiation doit communiquer par écrit au laboratoire que les personnes visées à l’al. 1 ont donné le consentement requis.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 586).