Ordonnance sur l'accréditation et la désignation (OAccD) · RS 946.512

Art. 42 OAccDDispositions transitoires

Chapitre 5 Dispositions finales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les accréditations octroyées en vertu de l’ordonnance du 30 octobre 199149 sur le système suisse d’accréditation, demeurent valables conformément aux dispositions de cette ordonnance. Les art. 18 à 21 de la présente ordonnance sont réservés.

2Les nouvelles accréditations et les prolongations des accréditations existantes sont régies par la présente ordonnance. Les demandes qui ont été déposées d’ici à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont à compléter en cas de nécessité. Le SAS remettra toute information utile et accordera un délai approprié afin de compléter la demande et de répondre aux conditions d’accréditation.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1991 2317]

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