(art. 81, al. 1, let. e, LACI)
1Les caisses de chômage tiennent leurs livres de comptes en se conformant aux instructions de l’organe de compensation.
2L’année comptable correspond à l’année civile. Les caisses de chômage remettent le compte d’exploitation et le bilan de l’année comptable à l’organe de compensation à la fin du mois de janvier au plus tard.301
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).