(art. 94, al. 3, LACI)
1L’institution qui verse une avance doit exercer son droit auprès de la caisse de chômage compétente au moment du versement de l’avance.
2Sont réputées avances:
- a.
- les prestations volontaires pour autant que l’assuré soit tenu de les rembourser et qu’il ait donné son consentement écrit au paiement des prestations versées ultérieurement à l’institution qui en a fait l’avance;
- b.
- les prestations allouées en vertu de la loi ou d’un contrat, dans la mesure où le droit à leur restitution en cas de recouvrement ressort clairement de la loi ou du contrat.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).