Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Art. 124 OACIRecouvrement des avances versées par des tiers

Titre 4 Dispositions diverses

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 94, al. 3, LACI)

1L’institution qui verse une avance doit exercer son droit auprès de la caisse de chômage compétente au moment du versement de l’avance.

2Sont réputées avances:

a.
les prestations volontaires pour autant que l’assuré soit tenu de les rembourser et qu’il ait donné son consentement écrit au paiement des prestations versées ultérieurement à l’institution qui en a fait l’avance;
b.
les prestations allouées en vertu de la loi ou d’un contrat, dans la mesure où le droit à leur restitution en cas de recouvrement ressort clairement de la loi ou du contrat.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 124 OACI, du plus récent au plus ancien.

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