Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Art. 128 OACICompétence du tribunal cantonal des assurances

Titre 4 Dispositions diverses

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 100, al. 3, LACI)

1La compétence du tribunal cantonal des assurances pour connaître des recours contre les décisions des caisses de chômage est réglée par analogie aux art. 77 et 119.371

2Le tribunal cantonal des assurances est compétent pour connaître des recours contre les décisions d’une autorité du même canton.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3945).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 128 OACI, du plus récent au plus ancien.

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