(art. 53 LACI)
1L’assuré qui prétend à une indemnité pour insolvabilité doit fournir à la caisse de chômage compétente:
- a.
- la demande d’indemnité en cas d’insolvabilité;
- b.
- le numéro AVS;
- c.
- le titre de séjour, s’il est de nationalité étrangère;
- d.
- les autres informations que la caisse de chômage exige pour l’examen du droit à l’indemnité.211
2Au besoin, la caisse de chômage impartit à l’assuré un délai approprié pour compléter le dossier et le rend attentif aux conséquences d’un manquement de sa part.212
3Lorsque la faillite d’un employeur touche des succursales ou des établissements situés dans un autre canton, leurs travailleurs peuvent faire valoir leur droit auprès de la caisse de chômage publique dudit canton. La caisse de chômage publique du siège de l’employeur est compétente pour le traitement de ces demandes.213
4Lorsque l’employeur ne tombe pas sous le coup de l’exécution forcée en Suisse, la caisse de chômage publique du canton dans lequel se trouve l’ancien lieu de travail de l’assuré est compétente. S’il y a eu plusieurs lieux de travail dans divers cantons, l’organe de compensation de l’assurance-chômage désigne la caisse de chômage compétente.214
5Dans le cas de l’art. 51, let. b, LACI, le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation dans un délai de 60 jours à compter du moment où il a eu connaissance de l’expiration du délai non utilisé pour effectuer l’avance des frais au sens de l’art. 169, al. 2, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite215.216
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
- RS 281.1
- Introduit par le ch. I de l’O du 28 août 1991 (RO 1991 2132). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).