Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Art. 75 OACI

Titre 2 Prestations Chapitre 4 L’indemnité en cas d’insolvabilité

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Abrogé

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 75 OACI, du plus récent au plus ancien.

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