(art. 52, al. 1, LACI)
Compte comme même rapport de travail au sens de l’art. 52, al. 1, LACI, également un rapport de travail que:
- a.
- les mêmes parties ont repris dans le délai d’un an, ou
- b.
- reconduisent dans le délai d’un an après une résiliation pour cause de modification des conditions du contrat.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).