Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Art. 125 OACIConservation des données

Titre 4 Dispositions diverses

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 46 LPGA; art. 96c, al. 3, LACI)

1Les données des livres et pièces comptables sont conservées pendant dix ans.

2Les données des cas d’assurance sont conservées pendant les cinq ans qui suivent leur dernier traitement.

3L’organe de compensation de l’assurance-chômage supervise la conservation des données.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

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