(art. 34 LPGA, et 102 LACI)373
1Les décisions prises par l’autorité cantonale de dernière instance seront notifiées aux parties, à l’autorité inférieure, à l’autorité cantonale et à l’organe de compensation de l’assurance-chômage.
2Sont en outre notifiées à l’organe de compensation de l’assurance-chômage:
- a.
- les décisions de suspension en vertu de l’art. 30, al. 1, let. c et d, LACI, dans la mesure où elles ne sont pas rendues par un ORP (art. 85b, al. 1, LACI);
- b.
- les décisions de suspension en vertu de l’art. 30, al. 1, let. e, LACI, dans la mesure où l’obligation de renseigner l’autorité cantonale ou l’office du travail a été enfreinte et où les décisions ne sont pas rendues par un ORP (art. 85b, al. 1, LACI);
- c.
- les décisions de suspension en vertu de l’art. 30, al. 4, LACI;
- d.374
- …
- e.
- les décisions en vertu de l’art. 36, al. 4, et de l’art. 45, al. 4, LACI;
- f.
- les décisions concernant des cas soumis pour décision à l’autorité cantonale ou à un organe désigné par elle en vertu de l’art. 81, al. 2, LACI;
- g.
- les décisions en vertu de l’art. 85, al. 1, let. d, LACI, dans la mesure où elles n’ont pas été rendues par un ORP (art. 85b, al. 1, LACI);
- h.
- les décisions sur les demandes de remise en vertu de l’art. 95 LACI;
- i.
- les décisions sur opposition concernant les décisions devant être notifiées à l’organe de compensation de l’assurance-chômage conformément aux let. a à h, ainsi que les décisions sur opposition rendues par une autorité autre que celle qui a pris la décision (art. 100, al. 2, LACI).
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3945).
- Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
- Abrogée par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).