(art. 17, al. 2, LACI)
1Les données de contrôle sont transmises par l’assuré au moyen du formulaire «Indications de la personne assurée».79
2Elles fournissent les informations suivantes:
- a.
- les jours ouvrables pour lesquels l’assuré rend vraisemblable qu’il était au chômage et apte au placement;
- b.
- tous les faits pertinents pour la détermination du droit à l’indemnité de l’assuré, tels que maladie, service militaire, absence pour cause de vacances, participation à une mesure relative au marché du travail, gain intermédiaire et étendue de la perte de travail à prendre en considération.80
3…81
4L’office compétent veille à ce que l’assuré dispose à la fin du mois de la formule «Indications de la personne assurée».82
5…83
Historique et notes (7)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 26 mai 2021, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000 (RO 2002 1094). Abrogé par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, avec effet au 1er avr. 2012 (RO 2012 1203).