(art. 49 LPGA; art. 11 et 15 LACI)
1Si l’office compétent considère que l’assuré n’est pas apte au placement ou que l’étendue de la perte de travail à prendre en considération s’est modifiée, il en informe la caisse de chômage.
2L’office rend une décision à ce propos.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).