Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Art. 24 OACIExamen de l’aptitude au placement et de l’étendue de la perte de travail à prendre en considération

Titre 2 Prestations Chapitre 1 Indemnité de chômage Section 2 Inscription, conseil et contrôle

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 49 LPGA; art. 11 et 15 LACI)

1Si l’office compétent considère que l’assuré n’est pas apte au placement ou que l’étendue de la perte de travail à prendre en considération s’est modifiée, il en informe la caisse de chômage.

2L’office rend une décision à ce propos.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

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