Ordonnance sur l'application de garanties (OAGa) · RS 732.12

Art. 5 OAGaResponsables des garanties

Section 2 Mesures de garanties pour les installations visées à l’art. 2, al. 1, let. b

En vigueur au 1er juillet 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le détenteur d’une autorisation d’exploiter au sens de l’art. 19 LENu (détenteur de l’autorisation) nomme une personne responsable des mesures de garanties et un suppléant (responsables des garanties) et il leur attribue les compétences et les moyens nécessaires.

2Les responsables des garanties doivent connaître les obligations découlant des accords et conventions déterminants passés entre la Suisse et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

3Les nominations doivent être approuvées par écrit par l’OFEN. À cette fin, l’OFEN peut vérifier l’aptitude des personnes nommées.

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