Ordonnance sur l'application de garanties (OAGa) · RS 732.12

Art. 9 OAGaObligation de tenir une comptabilité

Section 2 Mesures de garanties pour les installations visées à l’art. 2, al. 1, let. b

En vigueur au 1er juillet 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le détenteur de l’autorisation tient en permanence, pour chaque zone de bilan matières, une comptabilité sur le stock des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a.

2La comptabilité englobe:

a.
les rapports sur le stock et les variations de stock visés à l’annexe 2, ch. 1.2, pour les matières qui, en raison de leur composition ou de leur pureté, sont propres à la fabrication de combustible ou à l’enrichissement en isotopes;
b.
l’inventaire des matières qui, en raison de leur composition ou de leur pureté, ne sont pas encore propres à la fabrication de combustible ou à l’enrichissement en isotopes;
c.
les relevés d’opérations visés à l’annexe 2, ch. 1.3.

3Le système de mesure utilisé pour constater le stock de matières est conforme aux normes internationales les plus récentes ou est équivalent en qualité à ces normes.

4Les documents comptables sont conservés durant au moins 10 ans.

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