1Le détenteur de l’autorisation tient en permanence, pour chaque zone de bilan matières, une comptabilité sur le stock des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a.
2La comptabilité englobe:
- a.
- les rapports sur le stock et les variations de stock visés à l’annexe 2, ch. 1.2, pour les matières qui, en raison de leur composition ou de leur pureté, sont propres à la fabrication de combustible ou à l’enrichissement en isotopes;
- b.
- l’inventaire des matières qui, en raison de leur composition ou de leur pureté, ne sont pas encore propres à la fabrication de combustible ou à l’enrichissement en isotopes;
- c.
- les relevés d’opérations visés à l’annexe 2, ch. 1.3.
3Le système de mesure utilisé pour constater le stock de matières est conforme aux normes internationales les plus récentes ou est équivalent en qualité à ces normes.
4Les documents comptables sont conservés durant au moins 10 ans.