1Le détenteur de l’autorisation définit des zones de bilan matières pour les domaines dans lesquels se trouvent des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a.
2Il délimite chaque zone de bilan matières de façon que la quantité de matières disponible à l’intérieur de la zone et la quantité transportée au-delà des limites de la zone puissent être constatées à tout moment.
3Il subdivise chaque zone de bilan matières de façon que les déplacements de telles matières à l’intérieur de la zone puissent être constatés à tout moment.