1Les autorités cantonales notifient à l’Office fédéral de la justice les décisions prises en première instance et sur recours, en trois exemplaires, avec le dossier complet et les indications prescrites dans l’annexe 2 (art. 17, al. 3, 20, al. 4, et 24, al. 3, LFAIE).
2Le Département fédéral de justice et police peut prescrire l’emploi d’une formule complémentaire pour l’exploitation automatisée des données statistiques.