1En cas d’acquisition conformément à l’art. 2, al. 2, let. a, LFAIE (établissement stable), l’office du registre foncier et l’autorité chargée des enchères renoncent au renvoi de l’acquéreur devant l’autorité de première instance pour examen de l’assujettissement au régime de l’autorisation (art. 18, al. 1) si:
- a.
- l’acquéreur établit que l’immeuble sert à une entreprise pour l’exercice d’une activité économique;
- b.
- l’acquéreur déclare par écrit, dans le cas d’un immeuble qui n’est pas construit, qu’une construction y sera érigée pour l’exercice d’une telle activité;
- c.
- la superficie de réserve destinée à l’extension de l’entreprise ne dépasse pas un tiers de la surface totale.
2En cas d’acquisition conformément à l’art. 2, al. 2, let. b, LFAIE (résidence principale), l’office du registre foncier et l’autorité chargée des enchères renoncent au renvoi si:
- a.
- l’acquéreur produit une autorisation valable de séjour permettant de créer un domicile (permis B; art. 5, al. 2) ou un autre droit (art. 5, al. 3);
- b.
- l’acquéreur déclare par écrit qu’il acquiert l’immeuble comme résidence principale;
- c.
- la surface de l’immeuble ne dépasse pas 3000 m2.
3En cas d’acquisition d’une résidence secondaire par un frontalier dans la région de son lieu de travail (art. 7, let. j, ch. 1 et 2, LFAIE), l’office du registre foncier et l’autorité chargée des enchères renoncent au renvoi si:46
Historique et notes (5)
- Introduit par le ch. I de l’O du 10 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2122).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 janv. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 87).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 janv. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 87).
- RS 142.203
- Introduit par le ch. I de l’O du 23 janv. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1115).