1Sous réserve des art. 18a et 18b, l’office du registre foncier, l’office du registre du commerce et l’autorité chargée des enchères laissent à l’autorité de première instance, à laquelle ils renvoient le requérant (art. 18, al. 1 et 2, et 19, al. 2, LFAIE; art. 15, al. 3, let. a), le soin de procéder à un examen approfondi de l’assujettissement au régime de l’autorisation et, le cas échéant, d’administrer les preuves.40
2Les titres authentiques font foi des faits qu’ils constatent dans la mesure où l’officier public y certifie qu’il a lui-même vérifié les faits et lorsque rien ne permet de mettre en doute leur exactitude (art. 9 CC41).
3Des déclarations générales qui contestent uniquement l’existence des conditions de l’assujettissement au régime de l’autorisation ou qui affirment que les conditions pour obtenir l’autorisation sont remplies, n’ont aucune valeur probante; sont réservées les déclarations relatives à l’utilisation de l’immeuble projetée (art. 18a).42
4On entend aussi par livres d’affaires (art. 22, al. 3, LFAIE): le registre des actions (art. 68543 CO44), le registre des parts sociales (art. 790 CO) et la liste des membres de la société coopérative (art. 835 CO).
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2122).
- RS 210
- Partie de phrase introduite par le ch. I de l’O du 10 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2122).
- Actuellement «art. 686».
- RS 220