Ordonnance du 1<sup>er</sup> octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE) · RS 211.412.411

Art. 19 OAIEAvis d’autres autorités

Chapitre 3 Autorités et procédure

En vigueur au 1er mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Avant de prendre une décision, l’autorité de première instance prend l’avis:

a.51
de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, lorsqu’il s’agit de l’assujettissement au régime de l’autorisation pour l’acquisition de parts d’un fonds de placement immobilier qui ne fait pas l’objet d’un marché régulier ou de parts d’un patrimoine analogue (art. 4, al. 1, let. c, LFAIE) et qui requiert une autorisation ou une approbation relevant du droit des marchés financiers;
b.
de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers52, lorsqu’il s’agit de l’autorisation d’acquérir un immeuble devant servir de placement à une institution d’assurance étrangère ou sous domination étrangère (art. 8, al. 1, let. b, LFAIE), ou lorsqu’il s’agit de révocation des charges (art. 11, al. 4);
c.
de l’autorité fiscale cantonale, qui constate si l’acquéreur est exonéré de l’impôt fédéral direct pour l’immeuble en cause, lorsque celui-ci est prétendument affecté à un but de prévoyance en faveur du personnel d’établissements stables en Suisse ou à des buts d’intérêt public (art. 8, al. 1, let. c, LFAIE);
d.
de l’autorité cantonale compétente, lorsqu’il s’agit d’un immeuble destiné à la construction de logements à caractère social ou comprenant de tels logements (art. 9, al. 1, let. a, LFAIE);
e.53
des autorités cantonale et fédérale compétentes lorsqu’il s’agit d’examiner s’il existe des intérêts justifiant l’acquisition d’une résidence secondaire au sens de l’art. 9, al. 1, let. c, LFAIE.

2L’autorité de première instance peut prendre l’avis d’autres autorités fédérales ou cantonales pour établir un état de fait (art. 22, al. 1 et 24, al. 1, LFAIE).

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 janv. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1115).

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