Est considérée comme acquisition par une personne physique (art. 2, al. 2, let. b, art. 7, let. j, ch. 1 et 2, art. 8, al. 3, et art. 9, al. 1, let. c, et 2, LFAIE):
- a.
- l’acquisition effectuée directement et en nom propre;
- b.
- lorsqu’il s’agit de parts de sociétés d’actionnaires-locataires constituées avant le 1er février 1974, l’acquisition de ces parts par une personne physique.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 janv. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 87).